A. — L'arrêté n° D 141 100 du 23 mai-3 juin 1966 du ministre des Communications qui, fixant les conditions et la procédure à suivre pour l'autorisation d'établir un service public de taxis ou d'autobus, prévoit qu'un tel permis ne peut pas être accordé lorsque celui qui le demande:
a) fait habituellement usage d'alcool, de stupéfiants ou de substances enivrantes;
b) a été condamné, dans les cinq dernières années, à une peine correctionnelle, au moins, non inférieure de cinq mois, pour vol, escroquerie, contrebande ou usage de stupéfiants, proxénétisme, comme souteneur, pour traite des blanches (art. 349-351, C. pén. hellén., 1950), ou pour homicide involontaire causé par véhicule automobile, indépendamment du fait que, le cas échéant, la peine prononcée a été graciée ou lesdites infractions ont été amnistiées (art. 1er, § 2).