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Published online by Cambridge University Press: 07 May 2025
Dans son article sur les relations psychologiques entre le criminel e¿ la victime (1), auquel, aussi bien qu’à l’étude de von Hentig : The criminal and his victim (2), revient le mérite d’avoir attiré l’attention sur une nouvelle branche de la criminologie s’occupant de la victime, le docteur Ellenberger écrit : « D’après le point de vue populaire, qui est celui du « bon sens », le criminel et la victime diffèrent radicalement, comme noir et blanc. Le méchant Caïn tue le bon Abel. La conception juridique s’en écarte peu. Dans tout crime, s’opposent nécessairement un criminel coupable et une victime innocente. La pratique juridique apporte, il est vrai, un petit nombre d’exceptions (…). »
(1) ELLENBERGER H. — « Relations psychologiques entre le criminel et la victime ». Revue internationale de criminologie et de police technique, Vol. VIII, n° 2, avril-juin 1954, pp. 103-121.
(2) HENTING H. (von) — « The criminal and his victim » : New Haven, Yale Univ. Press, 1948.
(1) Voir :
— KINBERG O. « Les problèmes fondamentaux de la criminologie », Paris, Edit. Cujas, 1960.
— LAFON R., « Quelques propos sur la victimologie », Annales de médecine légale Paris, 41e année, n° 1, janvier-février 1961, pp. 44-46.
(1) Dans un excellent article portant le titre « L’influence de la personnalité de la victime sur la répression exercée à l’encontre de l’agent » et publié dans la Revue internationale de droit pénal, Paris, 30e année, nos 1 et 2, pp. 181-215, l’auteur, M. J. NOIREL, distingue entre la personnalité objective de la victime qui réunit les qualités objectives observables de l’extérieur telles que l’âge, le sexe, la parenté avec l’agent, la condition sociale, les fonctions et la profession, et la personnalité subjective qui désigne les qualités internes, les qualités psychologiques (degré d’intelligence, d’attention, de distraction…) et les qualités morales (bonté ou méchanceté, courage ou lâcheté, honnêteté ou absence de scrupules). M. NOIREL considère ainsi la relation entre le criminel et la victime comme faisant partie de la personnalité objective de la victime et le rôle de la victime comme étant un élément qui permet de considérer sa personnalité subjective à travers ses agissements.
(1) Dans des cas rares, c’est le contraire qui est vrai, l’infanticide — nous le verrons plus loin — est par exemple moins sévèrement puni que l’homicide.
(2) Voir l’article déjà cité de J. NOIREL « L’influence de la personnalité de la victime… ».
(1) Le « Model penal code » de l’Institut américain de droit indique que le fait que le vol a été commis à l’égard de l’autre conjoint ne constitue pas une défense valable. Cependant, probablement à cause de la difficulté énorme de preuve, il stipule que s’il s’agit du ménage, la soustraction des effets personnels ou d’une autre propriété normalement accessible aux deux conjoints, ne constitue pas un vol sauf si elle a été commise après que les deux partis ont cessé de cohabiter. (Section 223-1 [4].)
(1) Voir par exemple l’article 333 du Code pénal français; l’article 434 et l’article 437 du Code pénal espagnol.
(2) Voir par exemple l’article 173-1 du Code pénal allemand.
(3) Voir par exemple l’article 334-4 du Code pénal français, aussi la section 251-2 (3) (d) du « Model penal code ».
(1) Voir par exemple l’article 378 du Code pénal français.
(1) Voir LAGARDE, I, Droit pénal canadien, Montréal, Wilson et Lafleur, 1962, p. 313.
(2) Voir par exemple l’article 324-2 du Code pénal français, aussi l’article 413 du Code pénal belge.
(1) BOVEN (W.) « Délinquants sexuels : corrupteurs d’enfants, coupables et victimes », Shweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, vol. 51, 1943, pp. 14-25.
(1) Von HENTIG (H.) : The criminal and his victim. New Haven : Yale University Press, 1948, p. 438.
(1) Ellenberger (H), op. cit., p. 106.
(1) Voir René PAILLARD : « Le problème du droit spécial des mineurs en matière Penale », Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. 18, n° 2, avril-juin 1964, N. de la R., p. 119.
(1) Entre la victime consentante et la. victime non consentante, il y a lieu de distinguer un groupe intermédiaire qui comprend la victime soumise ou indifférente. La soumission et l’indifférence n’équivalent pas le consentement mais, d’autre part, ces victimes ne peuvent pas être considérées victimes non consentantes.
(1) Sexual Offences — a report of the Cambridge Department of Criminal Science — Preface, by L. RADZINOWICZ - London, Macmillan and Co. Ltd., 1957, p. 83.
(1) GLANVILLE (Williams) : Criminal Law; The general part, 2nd edition, London, Stevens & Sons Ltd., 1961, p. 357.
(2) Brian HOGAN : « Victims as Parties to Crime », Criminal Law Review, 1962, pp. 683-695.
(3) GLANVILLE (Williams) : « Victims as Parties to Crime », a further comment, Criminal Law Review, 1964, pp. 686-691.
(1) Le texte original se lit comme suit : « Unless otherwise provided by the code or by the law defining the offence, a person is not an accomplice in an offence committed by another person if : a) he is a victim of that offence. » Il est cependant a noter que le « Model Penal Code » ne donne aucune définition de la victime.
(1) Manuel LOPEZ-REY : « La protection pénale de la famille », Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. 18, n° 2, avril-juin 1964, pp. 106-116.
(2) CORNIL (P.) : « L’impasse de la responsabilité pénale », Revue de droit pénal et criminologie, 1961-1962, pp. 637-651. Voir aussi l’opinion exprimée par M. CORNIL et le docteur ANDERSEN lors des Journées criminologiques hollando-belges - Bruxelles, 19-21 décembre 1958, Revue de droit pénal et de criminologie, 39e année, avril 1959, p. 671.
(3) Selon l’art. 1304 du Code civil autrichien : « Si, en cas de dommage, il y a en même temps faute de la part de la victime, celle-ci la supporte proportionnellement avec le responsable, et, si la proportion ne peut se déterminer, par parties égales ». De même le Code pénal finlandais prévoit dans l’art, premier du chapitre IX concernant les dommages-intérêts que : « Le préjudice causé à autrui par un acte délictueux doit être réparé par le coupable, que cet acte ait été intentionnel ou commis par imprudence. Si une faute de la victime ou une autre circonstance indépendante de l’infraction a concouru au dommage, la réparation à accorder sera réduite en conséquence.»