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Published online by Cambridge University Press: 07 May 2025
Le sujet proposé, « Etudes des problèmes particuliers de la prison et des autres peines, ainsi que du traitement libre, comme facteurs criminogènes », est très vaste. J’ai donc choisi, pour mon rapport, quelques problèmes particuliers de la prison, plus proprement de la prison traditionnelle, en excluant l’établissement ouvert. Cela ne veut pas dire que je méconnaisse ou que je n’accepte pas l’établissement pénitentiaire, ou le dit correctionnel, ouvert. Selon que l’expérience — où la doctrine a cherché ses informations — l’a démontré, seuls les condamnés qui, en plus des conditions légales propres à chaque pays, ont l’aptitude de s’adapter au régime ouvert pourront ou devront être admis dans les établissements ouverts.
(1) REMARQUE. — En faisant cette étude, je n’ai oublié ce qui suit : la peine est, de sa nature, éthique-juridique, donc : rétributive, punitive et répressive. Elle a des fonctions : d’intimidation et de défense sociale — au moment de sa menace légale; d’amendement (fonction spécifique de la peine), et de récupération (c’est-à-dire rééducation et réadaptation sociale) — au moment de l’application et, principalement, à l’occasion de l’exécution. Elle a des finalités : l’une, éthique-juridique (qui est sa finalité essentielle) de faire justice; les autres, utilitaires (qui sont accessoires et plutôt effets que finalités) : de prévention générale, au moment de la menace légale, et de prévention particulière (individuelle) au moment de l’application, etc., principalement, de l’exécution.
La nature, les fonctions et les finalités de la peine ne se confondent pas avec celles de la mesure de sûreté.
(1) REMARQUE. — Je ne prétends pas instituer que la fuite d’un détenu survienne exclusivement lorsque se présentent les motifs que je viens d’indiquer; le problème des fuites est très complexe. Un détenu peut commettre une fuite en employant la violence contre la personne d’autrui, et cela sera — selon le Code pénal brésilien, art. 352 — crime d’évasion. La simple fuite sera une transgression des normes disciplinaires, généralement considérée ’grave. Cependant, dans le cas concret, la fuite peut se présenter comme un fait illicite, pratiqué avec culpabilité; elle peut se présenter comme un fait illicite, mais pratiqué sans culpabilité; elle peut se présenter comme un fait non illicite parce qu’elle a été commise une vue d’une cause de justification. Finalement, il n’est pas à exclure que la responsabilité juridique de la fuite se puisse trouver dans le personnel pénitentiaire. Ce n’est pas sans raison que le Code pénal brésilien prévoit, dans l’article 351, la forme intentionnelle du crime de « pousser ou faciliter la fuite d’une personne légalement détenue ou soumise à une mesure de sûreté », forme qui peut être pratiquée par un sujet quelconque, inclusivement donc, par un membre du personnel pénitentiaire; et dans le para graphe 4° du même article, le Code prévoit la forme non intentionnelle, qui peut être commise seulement par un membre du personnel : « Dans le cas de faute du fonctionnaire chargé de la garde ou surveillance, s’applique la peine de détention, de trois mois à un an, ou l’amende de mille cruzeiros à cinq mille cruzeiros. » La peine pour la forme intentionnelle est « détention de six mois à deux ans ».
On ne peut pas exclure que la fuite (tant comme, par ailleurs, la révolte des détenus — individuellement ou collectivement — et quelques formes de mutinerie crime que le Code pénal brésilien prévoit dans l’article 354) ne constitue légitime défense contre l’agression injuste configurée par un fait de mauvais traitements (« maus tratos »), crime prévu par le Code pénal brésilien dans l’article 136 : « Mettre en danger la vie ou la santé d’une personne qu’on a sous son autorité, garde ou surveillance, avec le but d’éducation, d’enseignement, de traitement ou de surveillance, soit en la privant d’alimentaiion ou des soins indispensables, soit en l’assujettissant à un travail excessif ou inadéquat, soit en abusant des moyens de correction ou de discipline ». En ce qui concerne le détenu, le but est la surveillance, et les mauvais traitements peuvent être configurés par l’un quelconque des faits décrits dans ce texte.
(2) Troisième Congrès international de criminologie. « Conclusions de la 5e section - Traitement du récidivisme », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Paris, Société générale des prisons et de législation criminelle, janvier-mars 1956, p. 192