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I. — Par un acte commun des ministres des Communications et de l’Ordre public (N° H/135839/65 de 3/11-5-1965) « sur la procédure à suivre en général pour accorder des permis de conduire des motocyclettes » (édicté conformément à l’art. 68 du Code de la circulation routière — Décret-loi n° 4233/1962 — lequel leur donne le droit de régler tout ce qu’il est nécessaire pour l’application de ces dispositions) :
1° A été imposé (cas des mineurs âgés de moins de 17 ans) le consentement de la personne exerçant la puissance paternelle ou - à défaut d’elle - du tuteur; et s’il n’existe pas de tuteur, le consentement du délégué à la protection de la jeunesse.