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Politique (Anti-)Criminelle et Droits de L’homme Une Théorie Générale et Quelques Défis Particuliers

Published online by Cambridge University Press:  07 May 2025

Résumé

Une politique criminelle juste, humaine et efficace doit être fondée sur l’universalité des droits de l’homme, et réaliser un équilibre entre la protection des droits de l’homme des membres de la société et de la victime de l’acte criminel, et d’autre part, des droits de l’homme de la personne suspectée, poursuivie ou condamnée.

Abstract

Abstract

A fair, humane, just and efficient criminal policiy must be based on the universality of human rights and attain a balance between protecting the human rights of society’s members and the victim of the criminal act, as well as the human rights of the person who is suspected, pursued or condemned.

Resumen

Resumen

Una política criminal justa, humana y eficaz debe fundarse en la universalidad de los derechos humanos y realizar un equilibrio entre, por un lado, la protección de los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad y de la víctima del acto criminal, y por otro, los derechos humanos de la persona sospechada, perseguida o condenada.

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Research Article
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Footnotes

(*)

Rapport présenté au 67e Cours International de Criminologie (Bucarest - Roumanie 25/30 avril 2004.

References

(1) V. A. Yotopoulos-Marangopoulos, Allocution introductive in A. Tsitsoura (ed.), Politique (anti)criminelle et Droits de l’homme, Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme, A. Sakkoulas, Athènes, 1997, pp. 14 et s., de la même auteur, Peine privative de liberté et Droits de l’homme, in A. Tsitsoura (ed.), op. cit., pp. 90 et s.

(2) V. la Déclaration et le Programme d’action de la Conférence des NU sur les droits de l’homme de Vienne (1993), en particulier le paragraphe 5 de la Déclaration.

(3) Pour être bref nous employons le terme « sanction » pour toute sorte de mesures (peine, mesure de sûreté, sanction dans le sens de l’école positiviste etc.) employée par la politique criminelle contre l’auteur d’un crime.

(4) V., Conseil de l’Europe, La décriminalisation, 1980; v. aussi P.-H. Bolle, « (décriminalisation et droits de l’homme », in A. Tsitsoura (ed.), Politique (anti-) criminelle et DH, op. cit., pp. 77-86.

(5) Nations Unies, Convention Internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale 1965, entrée en vigueur en 1969. Pacte International pour les Droits Civils et Politiques, 1966, entré en vigueur en 1976, art. 2 et 26.

(6) V., A.-F. Bayefsky (ed.), The Human Rights Treaty System in the 21st Century, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2000, pp. 451 et s.

(7) Nations Unies, Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984, entrée en vigueur en 1987, Pacte International pour les droits civils et politiques art. 7 et art. 4 par. 1 et 2.

(8) Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 1987, entrée en vigueur en 1989.

(9) Nations Unies, Convention contre la criminalité transnationale organisée (entrée en vigueur le 29.9.2003).

(10) Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier de femmes et d’enfants (entré en vigueur en 2003).

(11) Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entré en vigueur le 28.1.2004.

(12) Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pas encore en vigueur.

(13) Le mot Guantanamo suffit, mais il n’est pas le seul lieu ou l’on pratique des tortures et des traitements inhumains et dégradants. Cette espèce de traitement est de préférence pratiquée dans des bases militaires des Etats-Unis situées à l’étranger, puisque les autorités américaines soutiennent que les principes et garanties de leur Constitution ne sont pas applicables sur le territoire étranger (les bases militaires des Etats-Unis dans ce cas ne sont pas considérées comme territoire américain et les règles du droit international contre la torture ne sont pas prises en considération). Les publications et projections de TV récentes prouvant même l’application de tortures et d’actes gravement inhumains et dégradants par des soldats américains contre la population iraquienne dans la prison de Abou Ghraib a provoqué des protestations dans le monde entier.

(14) Les deux «justifications » de la guerre contre l’Iraq ont été prouvées fausses : la possession par l’Iraq d’armes de destruction massive, par la Commission compétente de l’ONU; les liens entre Sadam Hussein et Ben Landen, par une commission ad hoc du Congrès américain.

(15) Ce principe a sa racine à Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764, particulièrement chap. II à la fin et chapitre XVI. V. aussi Conseil de l’Europe, Règles pénitentiaires européennes (Ree. R. (87) 3), Première Partie, Strasbourg, 1987.

(16) Le point de vue criminologique relevé dans ce texte diffère du point de vue juridique - très intéressant aussi - sur ce dernier v. G. Kaiser, « Gewährleistung der Menschenrechte im europäischen Strafvollzug durch Staat, Gesellschaft und Staatengemeinschaft », in Etudes en hommage à A. Yotopoulos-Marangopoulos, op. cit., vol. A’, pp. 445-478. V. aussi P. van Dijk and C.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Third Edition, The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1998, pp. 317-322, 349-353; R. Morgan and M. Evans, Protecting Prisoners, Oxford University Press, 1999; R.P.J. Vernet, La sauvegarde des droits des détenus, XIVes Journées de défense sociale, Revue de Science Criminelle, 1967, pp. 69-102.

(17) Sur les restrictions de DH (outre la liberté de choisir son domicile et de mouvement) inhérentes à la détention pénale ou appliquées sous silence par la pratique carcérale v. A. Yotopoulos-Marangopoulos, « Peine privative de liberté et droits de l’homme » (en grec), in A. Tsitsoura (ed.), op. cit., pp. 87-109; sur la peine juste et proportionnée, v. de la même auteur, « La fixation de la peine selon l’optique criminologique » (en grec), in Actes du Premier Congrès Panhellénique de Droit Pénal, A. Sakkoulas, Athènes, 1987, pp. 81-93. V. aussi chap. V ci-après.

(18) V. A. Yotopoulos-Marangopoulos, « La peine privative de liberté et les droits de l’homme», op. cit., partie, pp. 94-102.

(19) Elle sert surtout les condamnés qui ont la possibilité de payer.

(20) V. Conseil de l’Europe, Résolution (76)10 relative aux mesures de substitution aux peines privatives de liberté - Recommandation R(92)16, Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées au sein de la communauté. V. aussi, A.D. Manganas, «Les deux aspects du contrôle social : répression et mesures alternatives », in A. Tsitsoura (ed.), op. cit., pp. 121 et s.

(21) V. sur ce sujet Hans Joerg Albrecht, « Der elektronische Hausarrest, Probleme und Potential als Alternative zur Freiheitsstrafe », in Festschrift für Prof D. Spinellis, A. Sakkou- las, 2001, vol. A’, pp. 13-36. Pour la question de la dignité humaine et des DH dans l’application de cette sanction v. G. Deleuze, «Das elektronishe Halsband», in Kriminologisches Journal 24 (1992), pp. 181-186, K. Wittstamm, Elektronischer Hausarrest? Zur Anwendbarkeit eines amerikanischen Sanktionsmodells in Deutschland, Baden-Baden, 1998, pp. 109 et s., M. Walter, «Elektronisch überwachter Hausarrest als neue Vollzugsform?», in Zeitschrift für Strafvollzug, 1999, pp. 287-295, partie, pp. 291 et s.

(22) Cette remarque pour la protection effective de la victime inspira l’école positiviste italienne où se trouve la source de la victimologie contemporaine. V. une vue succincte et globale sur les droits de la victime à E.A. Fattah, « Victim’s Rights : past, present and future - A global view», in Etudes en hommage à A. Yotopoulos-Marangopoulos, op. cit., vol. A’, pp. 367-390.

(23) V. Conseil de l’Europe, Convention européenne pour l’indemnisation des victimes d’infractions violentes, 1983.

(24) V. Conseil de l’Europe, Recommandation R(99)19 relative à la médiation pénale, et Exposé des Motifs, Strasbourg, 2000. Un tour d’horizon de l’application de cette mesure en Europe est offerte par T. Peters, Victim-offender Mediation in Europe, Leuwen Univers. Press, 2000.

(25) Particulièrement sur la question si cette mesure restreint ou non les DH et leurs garanties, v., entre autres, D. Jullion, « Victim-offender mediation in France », in T. Peters, op. cit., partie, p. 231, p. 236, A. Tsitsoura, « La médiation en matière pénale - nouvelles perspectives de politique criminelle », in Festschrift für Prof D. Spinellis, vol. B’, A. Sakkou- las, Athènes, 2001, pp. 1145 et s., partie, pp. 1162 et s., A. Hartman, «Die Akzeptanz des Täter-Opfer Ausgleichs bei den betreffenen Täter und Geschädigten », in Täter-Opfer Ausgleich, Bonn Symposium, Bundesministerium der Justiz, 1991, partie, pp. 96 et s., E. Gime- nez-Salinas, « Médiation pénale et Droits de l’homme », in A. Tsitsoura (ed.), Politique (anti)criminelle et DH, op. cit., pp. 147 et s.

(26) V. l’intéressant arrêt Dewer, 27 février 1980, Série A, No. 35 de la CEDH, ainsi que l’Exposé des Motifs de la R(99)19, pp. 27 et s.

(27) V. art. 2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, le Protocole n° 6 CEDH, le Protocole n° 13 CEDH. D’ailleurs l’abolition est une tendance internationale : V. Deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 11.7.1991), visant à abolir la peine de mort, Protocole à la Convention américaine des droits de l’homme, pour la suspension de l’exécution des condamnations à la peine de mort (entré en vigueur le 28.8.1991).

(28) Aux Etats-Unis de l’Amérique, p.ex., selon les statistiques du Ministère de la Justice le nombre des personnes emprisonnées montait à 2.033.331 en décembre 2002. En juin 2003 les emprisonnés montaient à 2.078.570 (augmentation annuelle de 3,7 depuis 1997, selon le dit Ministère). Paradoxalement les statistiques du Federal Bureau of Investigation (FBI) montrent une diminution de la criminalité violente de 3,2 entre 2002 et 2003, (excepte le nombre des meurtres qui présente une augmentation constante de 1,3) Les crimes contre la propriété dans les mêmes années, selon FBI, présentent une diminution de 3,2 (excepté le vol à effraction qui paraît augmenter de 0,4 et le vol de véhicules de 1,4).

(29) V. art. 1 par. 1 de la Convention des NU contre la Torture et autres traitements et sanctions cruels, inhumains ou dégradants (CAT).

(30) V. art. 2 par. 2 de la Convention Internationale contre la Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’art. 4 par. 2 du Pacte International pour les droits civils et politiques excluant toute dérogation de l’art. 7 (interdiction de la torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants) même dans des cas (mentionnés dans le par. 1 de l’art. 4) de dangers publics exceptionnels qui menacent la vie même de la nation.

(31) V. Conseil de l’Europe, Recommandation (92)1; Conseil de l’Europe, Disparité dans le prononcé des peines - Causes et solutions, Etudes relatives à la recherche criminologique, Strasbourg, 1989; J. Farséd akis, « La prise de décisions dans le procès pénal et les DH - l’(in)égalité devant la loi» (en grec), in A. Tsitsoura (ed.), op. cit., pp. 135 et s., partie, sur la personnalité du juge, pp. 140-142; A. Yotopoulos-Marangopoulos, «La Fixation de la peine selon l’optique criminologique» (en grec), op. cit., partie, pp. 88-91; S.-C. Versele, « Une tendance d’approche psychosociologique de la magistrature belge de première instance », in Revue de Vinsi, de Sociologie, ULB, 1966, No. 4, pp. 181 et s.; L. Hogarth, Sentencing as human process, Univ. of Toronto Press, 1971, réimprimé en 1974, pp. 383 et s.; A.P. Pires et P. Landreville, « Les recherches sur les sentences et le culte de la loi », in Année Sociologique, vol. 35, 1985, pp. 108 et s.

(32) Il est intéressant que comme a remarqué Mireille Delmas-Marty (Procès pénal et droits de l’homme, PUF, 1991, p. 298), malgré les différences des législations nationales, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a pu appliquer les principes communs des droits de l’homme contenus dans la CEDH à toute la gamme des systèmes de procédure pénale européens.