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L'Application Du Sursis Partiel Par Les Tribunaux Correctionnels Francais

Published online by Cambridge University Press:  07 May 2025

G. Levasseur
Affiliation:
Laboratoire de sociologie criminelle, Université de Paris II - 75005 PARIS France
M.-P. Champenois-Marnier
Affiliation:
Laboratoire de sociologie criminelle, Université de Paris II - 75005 PARIS France

Extract

Le sursis partiel est une institution récemment introduite dans le droit français et qui n'a guère d'équivalents dans les autres législations.

Depuis 1884, le droit français connaît le sursis simple (acuellement art. 734-1 à 737 du Code de procédure pénale): le juge prononce une condamnation à l'exécution de laquelle il sera sursis si le condamné ne subit pas une nouvelle condamnation dans les cinq années suivantes. Depuis 1959 existe, en outre, le sursis avec mise à l‘épreuve (actuellement art. 738 à 747 du Code de procédure pénale): l'intéressé est soumis à une mise sous probation pendant une durée de trois à cinq ans au cours de laquelle l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue. C'est une loi du 17 juillet 1970 qui autorise le juge prononçant une peine d'emprisonnement à décider qu'il sera sursis, mais seulement de façon partielle, à son exécution, et cela qu'il s'agisse de sursis simple ou du sursis avec mise à l‘épreuve (sursis probatoire).

Information

Type
IV. — Micro-Criminology
Copyright
Copyright © 1978 International Society for Criminology

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Footnotes

(*)

La recherche entreprise depuis quelques années par le Laboratoire de sociologie criminelle (université de Paris II) s'insère dans le cadre des études de criminologie de la réaction sociale concernant le fonctionnement de la justice, le sentencing et le traitement des délinquants.

References

(1) 314 à Paris (40,9%), 164 à Lille (21,4%), 150 à Lyon (19,6%), 57 à Bayonne (7,4%), 54 à Pau (7%), 28 à Tarbes (3,7%). Les grandes agglomérations, notamment Paris, sont donc surreprésentées.

(2) L'échantillon parisien est apparu suffisamment représentatif; en effet, la place du sursis simple partiel à Paris au cours de l'année 1972 a été de 13,45% des sursis simples, or au mois de juin choisi les dossiers retenus représentent 13,6% des sursis simples. En 1973, la proportion pour l'ensemble de l'année a été de 18,30% et celle du mois de juin de 15,65%. S'agissant de sursis probatoire partiel, les dossiers de juin 1972 représentent 27,4% des sursis probatoires alors que la proportion de l'ensemble de l'année est de 34,83%; en 1973, la correspondance est moins satisfaisante (30,85% en juin au lieu de 22,17% pour l'ensemble de l'année).

(3) Pour 1972, sur 200 sursis partiels relevés (dont 172 sursis simples), 79 dossiers ont été retenus (dont 68 sursis simples, donc mêmes proportions); en 1973. sur 158 sursis partiels relevés (dont 129 sursis simples), 68 dossiers ont été retenus (dont 58 sursis simples, proportions très voisines); les procédures de flagrant délit retenues ont été de 20 sur 34 en 1972 et de 10 sur 21 en 1973.

(4) De toute façon, la fréquence des mutations judiciaires et la règle du « roulement » risquaient de biaiser le résultat cherché. Notons à ce propos que des recherches ont eu lieu d'une part pour comparer les chiffres par année judiciaire et non pas par année civile, d'autre part pour comparer l'activité respective en notre domaine des diverses chambres des grands tribunaux. Les indications qui ont pu en être tirées n'ont pas paru, jusqu'à présent, très significatives.

(5) Des questionnaires distincts, quoique convergents, ont été établis respectivement pour les magistrats du siège, ceux du parquet, les juges d'instruction, les juges de l'application des peines et les avocats.

(6) Enquête de E. FALQUE auprès de plus de cinquante magistrats.

(6 bis) Pp = peine prononcée; Sp = sursis partiel; Dp — détention provisoire.

(7) Parmi les autres cléments recueillis dans les fiches de dépouillement, ont été laissés de côté pour l'analyse en composantes principales: le sexe du délinquant (la proportion de femmes bénéficiaires du sursis partiel n'est que de 5,5% au total), le lieu de naissance, le domicile, la catégorie socio-professionnelle, la nature de l'infraction jugée, le lieu de sa commission, le mode de saisine du tribunal, la »durée de la procédure, le caractère contradictoire ou par défaut de la décision, la mise sous contrôle judiciaire, le caractère simple ou probatoire du sursis, les modalités du sursis probatoire, les peines complémentaires, l'existence d'une partie civile. les voies de recours, etc. La situation résultant des examens en question est néanmoins retracée dans le rapport général.

(8) 4 à Paris, 6 à Lyon, 5 à Lille, 9 au centre Pau-Bayonne-Tarbes.

(9) 1 à Paris, 2 à Lyon, 2 à Lille, 3 au centre Pau-Bayonne-Tarbes.

(10) 1 à Paris, 2 à Lyon, 1 à Lille, 2 au centre Pau-Bayonne-Tarbes.

(11) 1 à Lyon, 2 à Lille, 1 au centre Pau-Bayonne-Tarbes.

(12) 2 à Paris, 2 à Lyon, 2 à Lille, 3 au centre Pau-Bayonne-Tarbes.

(13) Un tri croisé doit permettre de savoir si les sursis partiels avec mise à l'épreuve aurait pu être accordés comme sursis simples.

(14) Cf. LEVASSEUR, « La femme et le droit pénal», (rapport au congrès de l'I.D.E.F.) Indépendance et coopération, 1974, p. 1217.

(15) 89,1% à Paris, 82% à Lyon, 100% à Tarbes.

(16) 25,3%, atteignant parfois 29,4% dans certaines chambres de Lyon et même 35,7% dans certaines chambres de Lille, pour la raison déjà aperçue; la proportion est plus forte encore dans le Sud-Ouest: de 35,2% à 42,9%.

(17) En 1973, la proportion des étrangers jugés par les tribunaux correctionnels était de 15%.

(18) 22,2% à Pau, 17.5% à Bayonne, 15,6% à Paris. 9,1% à Lille, 8,7% à Lyon, 0% à Tarbes.

(19) 85,7% de célibataires à Tarbes, 68,7% à Pau, 65,6% à Paris avec de larges variations entre les chambres, 56,1% à Bayonne, 52.3% à Lyon, 45,1% à Lille.

(20) La présence d'un enfant se relève dans 12,4% de l'échantillon (correspondant à 17% de la population concernée), celle de 2 enfants dans 9,1% de l'échantillon (2,5% de la population), celle de 3 enfants dans 6,4% de l'échantillon, celle de 4 enfants, 3,7%; celle de 5 enfants et plus, 2,6%. L'absence d'enfants est particulièrement élevée à Tarbes, à Paris et dans le Sud-Ouest; elle est beaucoup plus rare à Lille.

(21) Il y a peu de variations locales (57% à Paris et à Lille; 55% à Pau) sauf à Tarbes et à Bayonne (80%).

(22) Les ouvriers représentent 9% à Lille, 11% à Paris et Pau, 13% à Tarbes et 15% h Lyon, de la population professionnellement connue.

(23) Par hypothèse même, l'affaire devait présenter certaines circonstances favorables, sinon le juge eût prononcé une peine de prison ferme; mais elle devait aussi présenter des circonstances défavorables sinon le juge eût prononcé le sursis total (simple ou probatoire).

(24) Cf. supra.

(25) La première A.C.P. concernait l'ensemble des dossiers.

(26) — Plus le niveau d'instruction baisse, plus la durée de la peine ferme a tendance à se situer soit dans les temps très courts, soit dans ceux qui dépassent la moyenne, sans toutefois jamais atteindre les extrêmes supérieurs;

— plus les antécédents autres que ceux figurant au casier judiciaire sont nombreux, plus la durée de la peine ferme tend à se situer, soit aux alentours de la moyenne, soit dans les durées les plus longues.

(27) Les variations sur ce plan étaient codées en partant du niveau d'instruction le plus haut. La corrélation est donc négative.

(28) Plus la catégorie socio-professionnelle se situe dans les classes défavorisées. plus la peine prononcée et plus la peine ferme sont faibles; pour le sursis partiel. ces catégories tendent à se situer dans la moyenne.

(29) On verra que cela paraît correspondre à un réflexe spontané des magistrats qui semblent proportionner la durée du sursis accordé à la longueur de la peine prononcée (infra).

(30) L'âge apparaît comme variable explicative simplement en ce qui concerne la peine prononcée (Pp); plus les intéressés sont âgés, plus ils ont tendance à être condamnés, soit très fortement, soit très faiblement. La situation matrimoniale n'apparaît pas dans les A.C.P. relatives à la peine ferme (Pp — Sp); par contre, la qualité de célibataire paraît entraîner une peine (Pp) de durée moyenne, et un sursis (Sp) de durée faible ou moyenne. Le nombre d'enfants ne présente de corrélation qu'avec le variable Sp, et semble conduire à un sursis partiel se situant aux extrêmes; on verra (infra) que cette constatation est malaisément conciliable avec les intentions des magistrats.

(31) Il est à noter cependant que le bénéfice du sursis probatoire total est accordé « souvent » et même plus fréquemment depuis trois ans. Magistrats et avocats s'accordent pour approuver totalement les lois récentes élargissant le domaine du sursis probatoire.

(32) Le parquet et les juges d'instruction pencheraient plutôt vers le sursis probatoire; mais au sein du même tribunal, les magistrats du siège ou du parquet optent différemment.

(33) Il faut noter que depuis une loi du 11 février 1975, le tribunal correctionnel peut décider que la peine d'emprisonnement qu'il prononce ne révoquera pas un sursis antérieur.

(34) Un seul juge du siège estime cette considération inopportune, et un seul avocat pense que les juges n'en tiennent pas compte. Au contraire, les parquetiers, les juges d'instruction, et les juges de l'application des peines sont unanimes à y voir la clé du problème, tant pour le sursis en général que pour le sursis partiel qui nous occupe, mais avec moins de fermeté lorsqu'il s'agit du sursis avec mise à l'épreuve.

(35) Les réponses sont partagées, dans toutes les catégories de praticiens interrogés. Cette considération n'est admise que par une faible majorité des juges du siège; seuls les parquetiers (presque unanimement) et les juges d'instruction lui attribuent une place plus marquée. Les avocats pensent que les tribunaux en tiennent assez peu compte.

Sur une question plus précise, les magistrats du siège, partisans de tenir compte de la nature de l'infraction, ont estimé le sursis partiel indiqué dans le cas d'infractions « graves » ou correctionnalisées (5 cas), d'infractions violentes (4 cas) ou au contraire astucieuses contre les biens, notamment les affaires financières (3 cas), et (chez les magistrats de Lille) les délits routiers (2 cas).

Lorsqu'il s'agit d'un sursis probatoire partiel, on ajoute l'abandon de famille (3 cas). (35 bis) L'interrogation s'est faite en deux temps: on a énuméré tout d'abord divers éléments dont on demandait s'il fallait tenir compte de façon fréquente, modérée ou nulle; puis les personnes interrogées ont été invitées à faire connaître quels étaient à leurs yeux, parmi ces éléments, les trois ou quatre plus importants.

(36) 13 réponses dont 3 en première ligne; une seule réponse estimait cette considération inopportune.

(37) 12 réponses dont 4 en première ligne; il y avait unanimité pour faire entrer cette considération en ligne de compte.

(38) 12 réponses dont 4 en première ligne; une seule exception pour la prise en considération de cet élément. Inversement, le « passé judiciaire chargé» est considéré comme déterminant, au 3e rang (après l'arme et la violence) pour une décision sévère.

(39) C'est là un élément qui est difficile à saisir objectivement et que l'enquete sur les dossiers n'éclaire guère (cf. infra).

(40) 10 réponses, dont 4 en première ligne; il y a une quasi-unanimité pour sa prise en considération.

(41) Tel est le cas du grand âge (quasi unanimement retenu, mais cité seulement 3 fois comme déterminant), de la fragilité psychique (unanimement retenu, mais citée seulement 6 fois comme déterminant), du niveau socio-culturel (majorié pour le prendre en considération, mais citée seulement une fois comme déterminant).

(42) Tel est le cas du sexe, rejeté par la majorité si l'on tient compte que plusieurs magistrats n'acceptent de le faire entrer en ligne de compte que s'il est lié à des charges de famille. Tel est le cas également de la nationalité, rejetée à une forte majorité.

(43) Le jeune âge vient en tete, suivi immédiatement du passé sans tache, des charges familiales et du souci du maintien de l'emploi; étaient estimés également pris en considération le grand âge et le niveau socio-culturel, puis, avec plus de réserve, la fragilité psychique et le sexe; la nationalité était exclue.

(44) Le jeune âge, unanimement pris en ligne de compte, n'est cité qu'une fois comme déterminant; il en est d'ailleurs de même du niveau socio-culturel; le sexe et h nationalité ne sont pris que modérément en considération.

(45) Ils font cependant une place plus importante au sexe, mais non à la nationalité.

(46) Pour eux, le jeune âge tient la première place, suivi des charges familiales du maintien de l'emploi puis des chances de reclassement et du passé sans tache.

(47) Poursuite par la procédure de flagrant délit, contrôle judiciaire, existence d'une partie civile, réquisitions conformes du ministère public.

(48) Parmi ces derniers, une très forte majorité (18) écarte l'existence d'une partie civile et les réquisitions conformes du ministère public; une majorité nette (16) écarte également le fait que Ton a employé la procédure de flagrant délit.

(49) Même division que celle des juges du siège sur l'opportunité de faire entrer la détention préventive en ligne de compte; majorité nette pour constater son caractère déterminant auprès des juges.

(50) Deux d'entre eux n'estiment pas opportun d'en tenir compte; une majorité considère souhaitable de « couvrir » la détention provisoire.

(51) Elle ne figure pas parmi les éléments estimés déterminants, et les parquetiers pensent aussi qu'il faut la négliger; les juges d'instruction inclinent dans le même sens; ce qui n'est pas l'avis des juges de l'application des peines; mais le témoignage des avocats confirme ce peu d'influence.

(52) 15 réponses négatives, 4 «très peu », 5 affirmatives (notamment dans le Sud-Ouest). Les parquetiers sont encore plus divisés (3,3,2); les juges d'instruction penchent pour la négative; les juges de l'application des peines se divisent par moitié. Le témoignage des avocats est légèrement en faveur de la négative.

(53) 11 réponses négatives, 5 «très peu», 9 affirmatives (chaque centre est représenté); même réaction chez les parquetiers (3,3,2); au contraire, les juges d'instruction estiment qu'il faut grandement en tenir compte, et les avocats pensent qu'on le fait.

(54) 16 réponses affirmatives, 2 « très peu », 6 négatives (chaque centre est représenté). Il en est de même chez les parquetiers (5,2,1). Les juges d'instruction en tiendraient davantage compte (3,3,0) et les avocats estiment que c'est ce qui se passe (5,2,1). Les juges de l'application des peines se partagent par moitié.

(55) 21 réponses affirmatives, 3 « très peu », aucune négative. Les parquetiers sont tout aussi nets, et les juges de l'application des peines unanimes. Le témoignage des avocats conforme le comportement des juges du siège. On notera que le dommage minime, mais non réparé, est apprécié de façon variable (10 affirmatives, 9 « très peu », 5 négatives) alors que les parquetiers sont plus favorables (7 affirmatives, 1 « très peu », 0 négative) et que les juges d'instruction le sont moins (3,2,1). La majorité des avocats croit en un rôle positif.

(56) 14 réponses positives, 7 « très peu », 1 négative.

(57) 24 réponses affirmatives, 1 « très peu », aucune négative. Les parquetiers sont unanimes en ce sens, ainsi que les juges d'instruction et les juges de l'application des peines. Le témoignage des avocats est également unanime.

(58) 24 réponses toutes affirmatives. Il y a de même unanimité chez les parquetiers, et les juges de l'application des peines. Les juges d'instruction vont en grande majorité dans le même sens; le témoignage des avocats est unanime pour l'affirmative.

(59) 23 réponses affirmatives, 2 « très peu », aucune négative. Une seule exception à l'unanimité des parquetiers; unanimité des juges d'instruction, des juges de l'application des peines et des avocats.

(60) 21 réponses affirmatives, 3 « très peu », aucune négative. Au contraire, les parquetiers sont beaucoup plus nuancés (3,3,2), de même que les juges d'instruction (2,2,1) et les juges de l'application des peines (2,1,1). La majorité des avocats estime que les juges en tiennent compte.

(61) Citée 7 fois en première ligne, S en seconde, et 2 en troisième.

(62) Citée 7 fois en première ligne, 6 en seconde, et 2 en troisième.

(63) Citée 2 fois en première ligne, 1 en seconde, et 9 en troisième.

(64) La victime pitoyable n'est pas citée, mais un parquetier mentionne la victime agent de l'autorité.

(65) En général, ils fixent entre 8 à 15 jours et 1 à 2 mois la durée d'incarcération nécessaire; aucun n'estime que la durée de la partie ferme doive normalement excéder celle du sursis accordé.

(66) Il faut noter en outre que, à une exception près, les juges de l'application des peines assuraient également un service de juge du siège, ce qui renforce le poids des opinions qu'ils expriment.

(67) Voir supra p. 123.

(68) A l‘époque où les affaires ont été jugées, de telles conditions existaient encore pour le sursis avec mise à l‘épreuve.

(69) Toutes les réponses sont affirmatives quant à la prise en considération (bien qu'on note 2 « très peu »), et le jeune âge vient au second rang (12 réponses dont 6 en première ligne) parmi les éléments considérés comme déterminants.

(70) Supra p. 125.

(71) Supra.

(72) Supra.

(73) Supra p. 121; 2/3 alors que ce mode de saisine ne représente d'habitude que 15% des poursuites correctionnelles.

(74) Supra.

(75) Supra.

(76) Supra.

(77) Voir supra pp. 126-130.

(78) Les conséquences de l'infraction ne sont jamais signalées comme déterminantes pour l'octroi du sursis partiel par les magistrats du siège; d'autre part, le caractère minime du dommage subi n'est pris en considération, pour l'octroi du sursis simple, que par une faible proportion de ceux-ci (10 « oui », 9 « très peu », 5 « non »).

(79) Supra p. 135 et note 52.

(80) Chez les magistrats du siège, 13 réponses négatives, 2 « très peu » et 8 affirmatives; le caractère déterminant n'existe que chez 2 magistrats, les membres du parquet sont d'un avis contraire mais aucun ne range cet élément défavorable parmi ceux qui sont déterminants.

(81) 18 réponses négatives. Certains magistrats lyonnais et parisiens paraissent plutôt d'avis contraire (2 affirmatives, 3 « très peu »).

(82) 13 réponses, dont 3 en première ligne et 6 en seconde.

(83) Prises en considération par l'unanimité des juges du siège, et indiquées même comme déterminantes (11 réponses, quoique aucune en première ligne, voir supra p. 133 et note 39.

(84) Supra p. 125.

(85) Supra p. 127.

(86) Sur la répartition dans les catégories socio-professionnelles, voir supra p. 124. Les analyses en composantes principales (supra pp. 130-131) fournissent des résultats complexes et parfois étonnants. Les juges du siège n'estiment prendre en considération le niveau socio-culturel qu'à une faible majorité (13 oui, 5 « très peu», 6 non) notamment à Lyon et Paris, et un seul d'entre eux lui attribue un rôle déterminant.

(87) Supra pp. 121, 132 et la note 35.

(88) Unanimité (à une exception près) pour estimer qu'il y a lieu de trois compte de cet élément dans l'octroi du sursis; cf. supra p. 133 et note 40.

(89) 10 réponses en ce sens, dont 4 en première ligne.

(90) Une large majorité des juges du siège et des juges d'instruction se prononce en ce sens, et fixe la durée maximale à un mois environ (la moitié ne dépasserait pas 15 jours). Les membres du ministère public se montrent divisés sur ce point, mais l'admettent lorsqu'il prend la forme du sursis partiel.

(91) La majorité des juges du siège a opiné en ce sens. La quasi-totalité des parquetiers pense que la partie ferme de la peine constitue, aux yeux du tribunal, un minimum de répression assurée.

(92) Approbation unanime de la part des magistrats du siège, des parquetiers. des juges d'instruction et des juges de l'application des peines.

(93) La quasi-totalité des magistrats du siège et l'unanimité des parquetiers approuvent ces réformes; les avocats partagent tout à fait, bien entendu, ce sentiment.

(94) La réforme est généralement approuvée par les juges du siège mais peu utilisée; les juges d'instruction et les juges de l'application des peines sont beaucoup plus réservés; les avocats se montrent divisés.

(95) Les juges de l'application des peines demandent rarement la révocation partielle, parfois la révocation totale; dans un cas comme dans l'autre, le tribunal suit leurs propositions.